1. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles 57 à 59 dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues aux articles 131-40 à 131-44 du code pénal.
Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article
Article 59-1
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1996.
TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
RattachementTitre III : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006856245
Texte parentLEGITEXT000033601381
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