Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :
2. 1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 2. - Prestations de base et services bancaires de base » ;
3. 2° A l'article D. 312-5 :
4. a) Au premier alinéa, les mots : « Les services bancaires de base mentionnés aux troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « Les prestations de base mentionnées au II » ;
5. b) Les 6° à 12° sont remplacés par les dispositions suivantes :
6. « 6° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
7. « 7° Les paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance ;
8. « 8° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
9. « 9° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de l'organisme teneur de compte ;
10. « 10° Une carte de paiement permettant notamment le paiement d'opérations sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne. » ;
11. 3° Il est inséré un article D. 312-5-1 ainsi rédigé :
12. « Art. D. 312-5-1. - Les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1 comprennent :
13. « 1° Les prestations de base mentionnées aux 1° à 8° de l'article D. 312-5 ;
14. « 2° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
15. « 3° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise permettant notamment le paiement d'opération sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne ;
16. « 4° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
17. « 5° La réalisation des opérations de caisse. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code monétaire et financier : art. D312-5
Divisions : Sous-section 2 : Prestations de base et services bancaires de base.
A créé :
- Code monétaire et financier : art. D312-5-1