Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-1848 du 23 décembre 2016 relatif à la formation des professionnels qui mettent un appareil de bronzage à disposition du public ou qui participent à cette mise à disposition

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 décembre 2016
Publié le27 décembre 2016
Articles9 articles en vigueur
NORAFSP1624592D
IdentifiantLEGITEXT000033700961
RéférenceDécret n° 2016-1848 du 23 décembre 2016 relatif à la formation des professionnels qui mettent un appareil de bronzage à disposition du public ou qui participent à cette mise à disposition, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : professionnels mettant un appareil de bronzage à disposition du public ou participant à cette mise à disposition, organismes de formation professionnelle continue, établissements publics locaux d'enseignement, établissements d'enseignements privés sous contrat d'association avec l'Etat, centres de formation d'apprentis sous tutelle du ministère chargé de l'éducation nationale, Centre national d'enseignement à distance, organismes certificateurs, Comité français d'accréditation (COFRAC). Objet : modification des obligations réglementaires en matière de formation pour tout professionnel qui met un appareil de bronzage à disposition du public ou qui participe à cette mise à disposition. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le V de l'article 21 de la loi n° 2016-46 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, rend obligatoire, pour toute personne qui met un appareil de bronzage à disposition du public ou qui participe à cette mise à disposition, d'attester au préalable d'une formation. Le décret modifie en conséquence les dispositions réglementaires relatives à la formation de ces personnes, prévues par le décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets. Le dispositif de formation se compose d'une première formation, qui fait l'objet d'un renouvellement tous les cinq ans. Par ailleurs, les établissements et organismes délivrant cette formation sont définis et les exigences auxquelles ils se confèrent sont précisées. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2016-46 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets peuvent être consultées, dans leur rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code pénal ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6231-1 et L. 6351-1 ;

Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité ;

Vu le décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000033700973

A modifié :

  • Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 : art. 3

Article 2 LEGIARTI000033700975

A modifié :

  • Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 : art. 4
    Divisions : Chapitre II : Dispositions relatives à la formation préalable de toute personne qui met un appareil de bronzage à disposition du public ou qui participe à sa mise à disposition

Article 3 LEGIARTI000033700977

A modifié :

  • Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 : art. 5

Article 4 LEGIARTI000033700979

A modifié :

  • Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 : art. 6

Article 5 LEGIARTI000033700981

A modifié :

  • Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 : art. 15

Article 6 LEGIARTI000033700984

A modifié :

  • Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 : art. 18

Article 7 LEGIARTI000033700986

A modifié :

  • Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 : art. 21

Article 8 LEGIARTI000033700989

A abrogé :

  • Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 : art. 22

Article 9 LEGIARTI000033700991

1. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin

Textes cités liens · DILA8

Code pénal (V)
Code de l'éducation (V)
Code du travail (V)
V de l'article 21 de la loi n° 2016-46 du 26 janvier 2016
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 décembre 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000033700961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.