Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016
RattachementChapitre II : Adapter les règles d'urbanisme aux particularités de certains lieux de montagne
Titre III : RÉHABILITER L'IMMOBILIER DE LOISIR PAR UN URBANISME ADAPTÉ
Chapitre II : Adapter les règles d'urbanisme aux particularités de certains lieux de montagne
IdentifiantLEGIARTI000033724922
Texte parentLEGITEXT000033724889
Référencearticle 74 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I.-L'article L. 122-5-1 du même code est ainsi rétabli :
2. « Art. L. 122-5-1.-Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. »
3. II.-L'article L. 122-6 du même code est ainsi rédigé :
4. « Art. L. 122-6.-Les critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte :
« a) Pour la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels le plan local d'urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l'urbanisation ;
« b) Pour l'interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale. »