LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 · Article

Article 74

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016
Rattachement
Chapitre II : Adapter les règles d'urbanisme aux particularités de certains lieux de montagne
  1. Titre III : RÉHABILITER L'IMMOBILIER DE LOISIR PAR UN URBANISME ADAPTÉ
  2. Chapitre II : Adapter les règles d'urbanisme aux particularités de certains lieux de montagne
IdentifiantLEGIARTI000033724922
Texte parentLEGITEXT000033724889
Référencearticle 74 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article L. 122-5-1 du même code est ainsi rétabli :

2. « Art. L. 122-5-1.-Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. »

3. II.-L'article L. 122-6 du même code est ainsi rédigé :

4. « Art. L. 122-6.-Les critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte : « a) Pour la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels le plan local d'urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l'urbanisation ; « b) Pour l'interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code de l'urbanisme : art. L122-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033724922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.