Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire), devenue sous-section 3, est ainsi modifiée :
2. 1° Au premier alinéa de l'article R. 921-15, après les mots : « navire de pêche professionnelle », sont insérés les mots : « immatriculé sur un territoire de l'Union européenne » et les mots : « aquatiques vivantes en » sont remplacés par les mots : « biologiques de la » ;
3. 2° L'article R. 921-16 est ainsi modifié :
4. a) Le 1° est ainsi rédigé :
5. « 1° Que le producteur dispose d'un permis de mise en exploitation et d'un permis de navigation valides pour le navire concerné ; »
6. b) Le 2° est supprimé et le 3° devient le 2° ;
7. c) Au 3° devenu 2°, les mots : « puissance principale au sens du règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche mesurée en kilowatts, engins de pêche autorisés » sont remplacés par les mots : « puissance principale au sens de l'article 5 du règlement n° 2930/86 du 22 septembre 1986 et des articles 61,62 et 63 du règlement n° 404/2011 du 8 avril 2011 » ;
8. 3° A l'article R. 921-17, les mots : « règlement (CE) n° 1380/2013 » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 » ;
9. 4° L'article R. 921-18 est ainsi modifié :
10. a) Le 3° est supprimé ;
11. b) Au 4°, la référence à l'article R. 921-7 est remplacée par la référence à l'article R. 921-9 ;
12. 5° L'article R. 921-19 est ainsi rédigé :
13. « Art. R. 921-19.-Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1, la licence de pêche européenne d'un producteur peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants :
14. « 1° Lorsque le navire ne respecte pas les limites de capacité déclarées dans le fichier des navires de pêche ;
15. « 2° Lorsque les informations obligatoires devant figurer dans le fichier de la flotte de pêche européenne n'ont pas été mises à jour ;
16. « 3° Lorsque le navire d'un producteur fait l'objet d'une aide à l'arrêt définitif d'activité ;
17. « 4° Lorsque la période de suspension d'une licence en application des 1° et 2° de l'article R. 921-18 entraîne une inactivité supérieure à la période de six mois prévue par l'article R. 921-9. Toutefois, la licence de pêche ne peut pas être retirée si l'arrêt d'activité du producteur est déclaré à la caisse de prévoyance des marins, ou si le producteur a cessé son activité en raison de travaux de longue durée attestés par le centre de sécurité des navires compétent ou lorsqu'une mesure de gestion édictée par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 l'impose ;
18. « 5° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions d'activité minimale définie par l'article R. 921-9.
19. « L'autorité procédant au retrait de la licence déclare sans délai le retrait de la capacité correspondante dans le fichier de la flotte de pêche européenne. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :