Décret n°2016-1978 du 30 décembre 2016 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1978 du 30 décembre 2016
RattachementTitre II : ENTRÉE ET SORTIE DE FLOTTE DES NAVIRES DE PÊCHE PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000033791840
Texte parentLEGITEXT000033791816
Référencearticle 5 du décret n°2016-1978 du 30 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire), devenue sous-section 3, est ainsi modifiée :

2. 1° Au premier alinéa de l'article R. 921-15, après les mots : « navire de pêche professionnelle », sont insérés les mots : « immatriculé sur un territoire de l'Union européenne » et les mots : « aquatiques vivantes en » sont remplacés par les mots : « biologiques de la » ;

3. 2° L'article R. 921-16 est ainsi modifié :

4. a) Le 1° est ainsi rédigé :

5. « 1° Que le producteur dispose d'un permis de mise en exploitation et d'un permis de navigation valides pour le navire concerné ; »

6. b) Le 2° est supprimé et le 3° devient le 2° ;

7. c) Au 3° devenu 2°, les mots : « puissance principale au sens du règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche mesurée en kilowatts, engins de pêche autorisés » sont remplacés par les mots : « puissance principale au sens de l'article 5 du règlement n° 2930/86 du 22 septembre 1986 et des articles 61,62 et 63 du règlement n° 404/2011 du 8 avril 2011 » ;

8. 3° A l'article R. 921-17, les mots : « règlement (CE) n° 1380/2013 » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 » ;

9. 4° L'article R. 921-18 est ainsi modifié :

10. a) Le 3° est supprimé ;

11. b) Au 4°, la référence à l'article R. 921-7 est remplacée par la référence à l'article R. 921-9 ;

12. 5° L'article R. 921-19 est ainsi rédigé :

13. « Art. R. 921-19.-Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1, la licence de pêche européenne d'un producteur peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants :

14. « 1° Lorsque le navire ne respecte pas les limites de capacité déclarées dans le fichier des navires de pêche ;

15. « 2° Lorsque les informations obligatoires devant figurer dans le fichier de la flotte de pêche européenne n'ont pas été mises à jour ;

16. « 3° Lorsque le navire d'un producteur fait l'objet d'une aide à l'arrêt définitif d'activité ;

17. « 4° Lorsque la période de suspension d'une licence en application des 1° et 2° de l'article R. 921-18 entraîne une inactivité supérieure à la période de six mois prévue par l'article R. 921-9. Toutefois, la licence de pêche ne peut pas être retirée si l'arrêt d'activité du producteur est déclaré à la caisse de prévoyance des marins, ou si le producteur a cessé son activité en raison de travaux de longue durée attestés par le centre de sécurité des navires compétent ou lorsqu'une mesure de gestion édictée par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 l'impose ;

18. « 5° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions d'activité minimale définie par l'article R. 921-9.

19. « L'autorité procédant au retrait de la licence déclare sans délai le retrait de la capacité correspondante dans le fichier de la flotte de pêche européenne. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code rural et de la pêche maritime : art. R921-15, art. R921-16, art. R921-17, art. R921-18, art. R921-19
    Divisions : Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033791840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.