Ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2017-192 du 16 février 2017
RattachementChapitre II : Profession de médecin
IdentifiantLEGIARTI000034054274
Texte parentLEGITEXT000034054253
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

2. 1° Les articles L. 4132-1 et L. 4132-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « Art. L. 4132-1.-Le Conseil national de l'ordre des médecins comprend cinquante-six membres élus pour six ans par les membres titulaires des conseils départementaux.

4. « Ces membres sont ainsi répartis :

5. « 1° Un binôme par ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux suivants :

6. « a) Bourgogne-Franche-Comté ;

7. « b) Bretagne ;

8. « c) Centre-Val de Loire ;

9. « d) Corse ;

10. « e) Normandie ;

11. « f) Pays de la Loire ;

12. « g) La Réunion-Mayotte ;

13. « 2° Deux binômes par ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux suivants :

14. « a) Grand Est ;

15. « b) Antilles-Guyane ;

16. « c) Nouvelle-Aquitaine ;

17. « d) Occitanie ;

18. « e) Hauts-de-France ;

19. « f) Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

20. « 3° Trois binômes pour le ressort territorial du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ;

21. « 4° Six binômes pour le ressort territorial du conseil régional Ile-de-France.

22. « Art. L. 4132-3.-Sont adjoints au Conseil national :

23. « 1° Un médecin membre de l'Académie nationale de médecine désigné par celle-ci, avec voix délibérative ;

24. « 2° Trois représentants des ministres de l'enseignement supérieur, de la santé et du travail, avec voix consultative. » ;

25. 2° L'article L. 4132-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

26. « Art. L. 4132-6.-La commission de contrôle des comptes et placements financiers, placée auprès du Conseil national de l'ordre, doit se faire communiquer chaque année l'ensemble des comptes et le budget prévisionnel des conseils.

27. « Elle doit être obligatoirement consultée par le Conseil national de l'ordre avant la fixation de la cotisation prévue à l'article L. 4122-2.

28. « Le rapport de la commission de contrôle sur les comptes des conseils et sur la fixation de la cotisation est publié dans le Bulletin officiel du Conseil national de l'ordre.

29. « Les membres de la commission sont désignés par le Conseil national en dehors des membres du bureau de ce conseil. La commission peut s'adjoindre les services et compétences techniques extérieurs au conseil de l'ordre qui lui sont nécessaires.

30. « Les fonctions de président de la commission de contrôle des comptes et placements financiers du Conseil national de l'ordre des médecins sont incompatibles avec toutes fonctions exécutives au sein des conseils. » ;

31. 3° A l'article L. 4132-7, les mots : « des articles L. 4132-8 et L. 4132-8-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4124-10-1, L. 4132-8 et L. 4132-8-1 » ;

32. 4° L'article L. 4132-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

33. « Art. L. 4132-8.-La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France comporte trois sections de huit membres titulaires et de huit membres suppléants chacune.

34. « La chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse comporte deux sections de huit membres titulaires et de huit membres suppléants chacune. Chaque section comprend un représentant titulaire du conseil régional de Corse et son suppléant. » ;

35. 5° L'article L. 4132-9 est abrogé ;

36. 6° Après l'article L. 4132-8-1, il est rétabli un article L. 4132-10 ainsi rédigé :

37. « Art. L. 4132-10.-Dans chaque région, un conseil régional ou interrégional est composé d'un nombre de membres fixé par décret, compte tenu du nombre de médecins inscrits au dernier tableau publié pour chaque conseil départemental qui la compose et du nombre de départements par région. » ;

38. 7° A l'article L. 4132-11, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « décret » ;

39. 8° L'article L. 4132-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

40. « Art. L. 4132-12.-Les membres des conseils de l'ordre des médecins sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent.

41. « Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre de médecins d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

42. « Les suppléants élus sont du même sexe que le membre à suppléer.

43. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

  • Code de la santé publique : art. L4132-9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034054274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.