LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-258 du 28 février 2017
RattachementChapitre III : Protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales et douanières ainsi que des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000034107700
Texte parentLEGITEXT000034107660
Référencearticle 4 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. » II.-La seconde phrase de l'article L. 5 du code de justice administrative est complétée par les mots : «, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». III.-Après le chapitre III bis du titre VII du livre VII du même code, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

2. « Chapitre III ter « Le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme

3. « Art. L. 773-9.-Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. « Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de justice administrative Sct. Chapitre III ter : Le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme , Art. L773-9

A modifié :

  • Code des relations entre le public et l'administration : art. L212-1
  • Code de justice administrative : art. L5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034107700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.