Décret n°2017-307 du 9 mars 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 12 mars 2017.

TexteDécret n°2017-307 du 9 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034167742
Texte parentLEGITEXT000034167730
Référencearticle 1 du décret n°2017-307 du 9 mars 2017 (version du 12 mars 2017)Légifrance →

1. I. - A défaut d'être soumis à une législation de sécurité sociale d'un Etat étranger déterminée en application des règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux de sécurité sociale, les gens de mer marins, mentionnés au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports et définis aux articles R. 5511-1 et R. 5511-2 de ce code, sont affiliés par leurs employeurs auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine.

2. II. - Faute pour l'employeur d'avoir satisfait à l'obligation prévue au I, l'affiliation peut être effectuée à la diligence de la personne relevant de cette assurance obligatoire.

3. III. - Faute pour l'employeur d'avoir satisfait à l'obligation prévue au I ou pour la personne relevant de cette assurance obligatoire d'avoir effectué la démarche prévue au II, l'affiliation peut être effectuée d'office par l'Etablissement national des invalides de la marine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034167742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.