Texte publié au Journal officiel
1. A la sous-section 5 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, les articles R. 4311-91 et R. 4311-92 sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 4311-91.-Le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend cinquante-six membres titulaires et dix-huit membres suppléants élus en binôme. « Ces binômes sont répartis en sept secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux. « Les membres du conseil national sont élus par secteur par les membres titulaires des conseils régionaux et interrégionaux. « Le ministre chargé de la santé est représenté au conseil national avec voix consultative.
3. « Art. R. 4311-92.-La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national. « L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-57-1 à R. 4311-64 et selon les modalités fixées par le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des infirmiers. »
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