Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-319 du 10 mars 2017
RattachementChapitre Ier : Ordre des infirmiers
IdentifiantLEGIARTI000034167915
Texte parentLEGITEXT000034167897
Référencearticle 4 du décret n°2017-319 du 10 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la sous-section 5 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, les articles R. 4311-91 et R. 4311-92 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 4311-91.-Le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend cinquante-six membres titulaires et dix-huit membres suppléants élus en binôme. « Ces binômes sont répartis en sept secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux. « Les membres du conseil national sont élus par secteur par les membres titulaires des conseils régionaux et interrégionaux. « Le ministre chargé de la santé est représenté au conseil national avec voix consultative.

3. « Art. R. 4311-92.-La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national. « L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-57-1 à R. 4311-64 et selon les modalités fixées par le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des infirmiers. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034167915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.