Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 21 avril 2017.

TexteOrdonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux déclassements et aux cessions
IdentifiantLEGIARTI000034444021
Texte parentLEGITEXT000034443995
Référencearticle 12 de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 (version du 21 avril 2017)Légifrance →

1. Les biens des personnes publiques qui, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont fait l'objet d'un acte de disposition et qui, à la date de cet acte, n'étaient plus affectés à un service public ou à l'usage direct du public peuvent être déclassés rétroactivement par l'autorité compétente de la personne publique qui a conclu l'acte de disposition en cause, en cas de suppression ou de transformation de cette personne, de la personne venant aux droits de celle-ci ou, en cas de modification dans la répartition des compétences, de la personne nouvellement compétente.

2. Les dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables aux cessions et échanges entre personnes publiques réalisés antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 21 avril 2006 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034444021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.