Décret n°2017-602 du 21 avril 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.

TexteDécret n°2017-602 du 21 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034459400
Texte parentLEGITEXT000034459388
Référencearticle 3 du décret n°2017-602 du 21 avril 2017 (version du 24 avril 2017)Légifrance →

1. Le I de l'article R. 2213-1-2 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur à compter de l'approbation par arrêté du référentiel d'authentification mentionné à l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique applicable à la transmission dématérialisée des certificats de décès.

2. Jusqu'à cette date, les médecins ayant constaté le décès établissent le certificat de décès sur support électronique en s'identifiant au moyen d'une carte de professionnel de santé ou d'un dispositif équivalent d'authentification individuel agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034459400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.