Ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives à l'ordre des pharmaciens
  1. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la santé publique
  2. Section 3 : Dispositions relatives à l'ordre des pharmaciens
IdentifiantLEGIARTI000034504599
Texte parentLEGITEXT000034504567
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les chapitres Ier et II du titre III du livre II de la quatrième partie du même code sont ainsi modifiés :

2. 1° Le huitième alinéa de l'article L. 4231-2 est supprimé ;

3. 2° Au premier alinéa de l'article L. 4231-4, le nombre : « vingt-six » est remplacé par le nombre : « vingt-cinq » ;

4. 3° Les deux derniers alinéas de l'article L. 4231-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :

5. « Le Conseil national gère les biens de l'ordre, définit sa politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession pharmaceutique ainsi que les œuvres d'entraide. » ;

6. 4° Après l'article L. 4231-7, sont insérés les articles L. 4231-8 et L. 4231-9 ainsi rédigés :

7. « Art. L. 4231-8.-Les marchés conclus à titre onéreux par le conseil national avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à ses besoins en matière de fournitures ou de services respectent les principes de liberté d'accès à la commande, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

8. « Les conseils nationaux des ordres peuvent constituer entre eux une centrale d'achats ou un groupement de commandes d'achats.

9. « Le marché est passé selon les procédures de mise en concurrence prévues à l'article 42 de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa. Selon l'objet du marché ou la valeur estimée, l'acheteur procède à une publicité adaptée. Le présent alinéa s'applique dans les conditions et sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.

10. « Art. L. 4231-9.-Le Conseil national établit et rend public un rapport d'activité annuel reprenant notamment les données relatives au contentieux disciplinaire établies par la chambre de discipline du conseil national. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034504599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.