Ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives à l'ordre des pharmaciens
  1. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la santé publique
  2. Section 3 : Dispositions relatives à l'ordre des pharmaciens
IdentifiantLEGIARTI000034504601
Texte parentLEGITEXT000034504567
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les chapitres III et IV du titre III du livre II de la quatrième partie du même code sont ainsi modifiés :

2. 1° L'article L. 4233-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3. « Ils autorisent leur président à ester en justice.

4. « Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession. » ;

5. 2° L'article L. 4233-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6. « Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

7. 3° A la première phrase de l'article L. 4233-4, le mot : « disciplinaire » est remplacé par les mots : « de discipline » ;

8. 4° L'article L. 4233-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

9. « Les montants forfaitaires des indemnités mentionnées au deuxième alinéa sont rendus publics par le conseil national. » ;

10. 5° L'article L. 4234-3 est ainsi modifié :

11. a) Au premier alinéa, après les mots : « cour administrative d'appel », sont insérés les mots : « pour une durée de six ans renouvelable » ;

12. b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

13. « L'âge limite pour être désigné président ou président suppléant d'une chambre de discipline est de 71 ans à la date de désignation de l'intéressé.

14. « Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres de discipline des conseils régionaux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

15. « Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

16. « Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil régional. » ;

17. c) Au deuxième alinéa, qui devient le sixième alinéa, le mot : « membre » est remplacé par le mot : « assesseur » ;

18. d) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

19. « Les fonctions d'assesseur sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général du conseil régional. » ;

20. 6° L'article L. 4234-4 est ainsi modifié :

21. a) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

22. « L'âge limite pour être désigné président ou président suppléant d'une chambre disciplinaire est de 71 ans révolus à la date de désignation de l'intéressé.

23. « Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres de discipline des conseils centraux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

24. « Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

25. « Ces indemnités et frais sont à la charge des conseils centraux. » ;

26. b) Le deuxième alinéa, qui devient le sixième alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes :

27. « Aucun assesseur de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales et notamment lorsqu'il a participé à la délibération par laquelle le conseil central a, le cas échéant, initié l'action disciplinaire ou fait appel de la décision rendue publique par la chambre de discipline de première instance. » ;

28. 7° L'article L. 4234-8 est ainsi modifié :

29. a) Au troisième alinéa, le mot : « disciplinaire » est remplacé par les mots : « de discipline » et les mots : « conformément à l'article L. 4231-6 » sont supprimés ;

30. b) L'article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

31. « L'âge limite pour être désigné président ou président suppléant de la chambre de discipline du conseil national est de 71 ans révolus à la date de désignation de l'intéressé.

32. « Les fonctions de président ou président suppléant de la chambre de discipline du conseil national sont incompatibles avec celles prévues à l'article L. 4231-6.

33. « Le montant des indemnités allouées au président ou au président suppléant de la chambre de discipline du conseil national est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

34. « Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

35. « Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil national. » ;

36. 8° A l'article L. 4234-8-1, le mot : « disciplinaire » est remplacé par les mots : « de discipline ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034504601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.