Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-671 du 28 avril 2017
RattachementSection 4 : Dispositions modifiant le titre IV
Chapitre Ier : Dispositions relatives au livre Ier du code des juridictions financières
Section 4 : Dispositions modifiant le titre IV
IdentifiantLEGIARTI000034521482
Texte parentLEGITEXT000034521081
Référencearticle 57 du décret n°2017-671 du 28 avril 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Au début du chapitre, il est inséré une section 1 intitulée : « Ouverture du contrôle », qui comprend les articles R. 143-1, R. 143-2 et R. 143-2-1 ainsi rédigés :
2. « Art. R. 143-1.-Le président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions notifie l'engagement du contrôle ou de l'évaluation aux dirigeants des services et organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs autorités de tutelle.
« Lorsqu'un organisme contrôlé a son siège à l'étranger, la notification est envoyée à la personne ayant qualité pour le représenter en France.
3. « Art. R. 143-2.-La notification est effectuée après que le procureur général a fait connaître son avis pour les contrôles réalisés en application des articles L. 111-6 à L. 111-11 et L. 133-2 à L. 133-5. La notification précise les exercices sur lesquels portera le contrôle.
4. « Art. R. 143-2-1.-Le président de la formation compétente désigne un contre-rapporteur parmi les conseillers maîtres et les conseillers maîtres en service extraordinaire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code des juridictions financières : art. R143-1, art. R143-2, art. R143-2-1 Divisions : Section 1 : Ouverture du contrôle
Aller plus loin
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