Article 1 LEGIARTI000034605901
A créé :
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : administrations, tous publics. Objet : agrément délivré aux intervenants extérieurs apportant leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la rentrée scolaire 2017. Notice : le décret définit les modalités de délivrance de l'agrément permettant à des intervenants extérieurs d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans le premier degré public en application de l'article L. 312-3 du code de l'éducation. L'agrément est délivré par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dès lors que l'intervenant justifie, d'une part, de compétences permettant d'apporter son concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive pour l'activité concernée et, d'autre part, de n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec une intervention auprès de mineurs ou d'une mesure administrative prononcée dans le cadre d'une activité exercée auprès de mineurs. Sont dès lors réputés agréés, pour l'activité concernée, les titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du code du sport et les agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du même code. Les demandes d'agrément sont déposées selon un calendrier défini par le directeur académique des services de l'éducation nationale sur délégation du recteur d'académie. Références : le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 312-3 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-3, L. 212-11, L. 212-13 et R. 212-85 et suivants ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 227-10 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-53-7 et R. 53-8-24 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-1 ;
Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 23 mars 2017,
Décrète :
A créé :
1. Le présent décret entre en vigueur à la rentrée scolaire 2017.
1. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, Patrick Kanner
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 mai 2017).