Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 3 de la section 1 est ainsi modifiée :
2. 1° Après l'article D. 321-13, sont insérés un article R. 321-13-1 et un article R. 321-13-2 ainsi rédigés :
3. « Art. R. 321-13-1.-Dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3, les jeux exploités ne comprennent que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 si la durée habituelle du trajet assuré par le navire n'excède pas six heures ou si la personne morale mentionnée au I de l'article L. 321-3 en fait la demande.
4. « Ces jeux sont exploités dans les conditions suivantes :
5. « 1° Le montant maximum de la mise qui peut être introduite ne peut être supérieur à un montant déterminé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 ;
6. « 2° Le montant maximum du gain qui peut être délivré ne peut être supérieur à un montant déterminé par le même arrêté.
7. « Art. R. 321-13-2.-En dehors des deux hypothèses mentionnées à l'article R. 321-13-1, il est fait application, dans les casinos installés à bord de navires, des dispositions du premier alinéa de l'article R. 321-14. » ;
8. 2° L'article R. 321-14 est ainsi modifié :
9. a) Les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier ou deuxième alinéas » ;
10. b) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
11. « Par exception au premier alinéa, le nombre de machines à sous susceptibles d'être autorisées dans les navires n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 est défini dans la limite fixée par le deuxième alinéa du II de l'article L. 321-3. » ;
12. 3° Au premier alinéa de l'article R. 321-15, après le mot : « casino » sont ajoutés les mots : « au sens de l'article L. 321-1 » ;
13. 4° Après le 3° de l'article R. 321-16, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
14. « Par dérogation au 1°, dans les casinos régis par l'article L. 321-3, les sommes peuvent être représentées par des billets de banque et des pièces de monnaie, libellés en une devise étrangère. Toutefois, dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, les sommes sont uniquement représentées par des pièces de monnaie. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :