Décret n°2017-914 du 9 mai 2017 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-914 du 9 mai 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034647707
Texte parentLEGITEXT000034647664
Référencearticle 9 du décret n°2017-914 du 9 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 5 est ainsi modifiée : 1° Avant l'article R. 321-38, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée : « Sous-section 1.-Dispositions communes » ; 2° Après l'article R. 321-38, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 2 « Dispositions relatives aux casinos régis par l'article L. 321-3

3. « Art. R. 321-38-1.-Les missions de contrôle et de surveillance prévues à l'article R. 321-38 peuvent avoir lieu à tout moment et quelle que soit la position du navire.

4. « Art. R. 321-38-2.-L'exploitation du casino est strictement subordonnée aux nécessités et aux règles de sécurité du navire et de la navigation que le capitaine du navire est chargé d'appliquer.

5. « Art. R. 321-38-3.-Sans préjudice de la compétence exclusive du ministre de l'intérieur en matière de surveillance des jeux, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance procède immédiatement à une enquête dès qu'il a connaissance de faits commis dans l'établissement de nature à troubler gravement l'ordre, la tranquillité et le déroulement normal des jeux. « Dans ce cas, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance rend compte sans délai au ministre de l'intérieur de la nature des faits, des mesures prises et du déroulement de l'enquête et se conforme aux prescriptions du ministre l'intérieur. Il mentionne cette enquête sur le livre de bord.

6. « Art. R. 321-38-4.-Le capitaine prend toute mesure pour rapatrier un membre du personnel des jeux dans les conditions prévues aux articles L. 5542-29 à L. 5542-33-3 du code des transports, à son initiative ou sur demande du directeur responsable ou, pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, du représentant légal de la société exploitant le casino. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R321-38-1, art. R321-38-2, art. R321-38-3, art. R321-38-4
    Divisions : Sous-section 2 : Dispositions relatives aux casinos régis par l'article L. 321-3

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R321-38
    Divisions : Sous-section 1 : Dispositions communes ; Sous-section 2 : Dispositions relatives aux casinos régis par l'article L. 321-3

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