Décret n°2017-893 du 6 mai 2017 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-893 du 6 mai 2017
RattachementChapitre VI : De la nomination
IdentifiantLEGIARTI000034664365
Texte parentLEGITEXT000034664319
Référencearticle 17 du décret n°2017-893 du 6 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Avant l'article R. 742-19, est inséré l'intitulé suivant : « Paragraphe 1.-Nomination aux offices créés ou vacants ». II.-L'article R. 742-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 742-19.-La création d'un office de greffier de tribunal de commerce fait l'objet d'une publicité par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant la date limite de dépôt des candidatures à l'office. Le délai imparti aux candidats pour adresser leur candidature ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française. »

3. III.-L'article R. 742-20 est abrogé. IV.-L'article R. 742-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 742-21.-Chaque candidature est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. « Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait procéder à une enquête sur l'honorabilité et les capacités professionnelles des candidats. Le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lui communique, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose sur ces deux éléments. »

5. V.-L'article R. 742-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. R. 742-22.-Lorsqu'il sélectionne un lauréat du concours prévu à l'article R. 742-6-1, le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne, parmi les candidats issus d'une même promotion, le cas échéant, le candidat le mieux classé. « Lorsqu'il sélectionne une société composée pour tout ou partie de lauréats du concours prévu à l'article R. 742-6-1, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'assure qu'il n'y a pas, parmi les autres candidats remplissant les conditions de nomination et, s'agissant des offices vacants, s'étant engagé à payer l'indemnité mentionnée à l'article R. 742-24, de lauréat issu de la même promotion et mieux classé que l'un quelconque des associés de ladite société. « Lorsque se portent candidates plusieurs sociétés dont chacune comporte un associé mieux classé que l'un des associés de l'autre société et qu'aucun autre candidat remplissant les conditions de l'alinéa précédent n'est mieux placé, le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne l'une ou l'autre de ces sociétés. »

7. VI.-L'article R. 742-23 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : «, ou si aucun candidat n'est proposé par la commission, » sont supprimés ; la référence : « R. 742-20 » est remplacée par la référence : « R. 742-19 » et les mots : « des articles R. 742-21 et R. 742-22 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 742-21 » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « proposés par la commission » sont supprimés ; 3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque le candidat nommé est déclaré démissionnaire en application de l'article R. 742-31, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer un autre candidat, après nouvel examen des candidatures, dans les conditions prévues à l'article R. 742-21. A défaut d'acceptation de l'intéressé ou si aucun candidat n'est nommé, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions définies aux articles R. 742-19 et R. 742-21. » VII.-L'article R. 742-24 est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa, la référence : « R. 742-20 » est remplacée par la référence : « R. 742-19 » ; 2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La candidature doit être accompagnée d'un engagement à payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de commerce
    Divisions : Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés ou vacants

A abrogé :

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034664365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.