Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-891 du 6 mai 2017
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives à la procédure avec représentation obligatoire
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPEL
  2. Chapitre II : La procédure d'appel
  3. Section 1 : Dispositions relatives à la procédure contentieuse
  4. Sous-section 1 : Dispositions relatives à la procédure avec représentation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000034671589
Texte parentLEGITEXT000034671465
Référencearticle 22 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 910 du même code, sont insérés quatre articles 910-1,910-2,910-3 et 910-4 ainsi rédigés :

2. « Art. 910-1.-Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

3. « Art. 910-2.-La décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.

4. « Art. 910-3.-En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

5. « Art. 910-4.-A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. « Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034671589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.