Décret n°2017-882 du 9 mai 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n°2017-882 du 9 mai 2017
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000034687433
Texte parentLEGITEXT000034687406
Référencearticle 7 du décret n°2017-882 du 9 mai 2017 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues au V de l'article 47 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement sont régies jusqu'au 31 décembre 2022 par la procédure prévue aux articles R. 313-8 et R. 313-8-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception du délai d'instruction des demandes qui est fixé par le V précité à trois mois à compter de la réception de la demande du service d'aide et d'accompagnement à domicile.

2. Les demandes doivent, outre les documents mentionnés à l'article R. 318-8-1, comporter tout document permettant d'évaluer l'activité prévisionnelle des services concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034687433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.