Article 1 LEGIARTI000034695983
A créé :
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2.
Divisions : Chapitre Ier bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ; Art. 95 ZO
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : collecteurs de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts (CGI), administrations publiques. Objet : définir les informations déclarées et réceptionnées mensuellement par les tiers collecteurs en vue d'appliquer le taux de prélèvement à la source aux sommes qu'ils versent, et énoncer les dates auxquelles ces données sont échangées. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018. Notice : le décret prévoit d'une part les informations relatives au prélèvement à la source (PAS) déclarées mensuellement à l'administration fiscale par les débiteurs de la retenue à la source, dans la déclaration sociale nominative ou dans la déclaration dite « PASRAU ». Ces déclarations comprennent notamment les informations relatives à l'identification des bénéficiaires des revenus, à leurs rémunérations, aux taux et aux montants de PAS appliqués, ainsi que celles relatives au paiement du PAS. Sont aussi prévus les délais dans lesquels ces informations doivent être transmises à l'administration fiscale et dans lesquels les versements doivent avoir lieu, ainsi que les modalités de régularisation des paiements. D'autre part, le décret prévoit les conditions dans lesquelles la direction générale des finances publiques (DGFiP) transmet aux débiteurs de la retenue à la source les taux de PAS applicables aux bénéficiaires de revenus, via un « compte rendu » mis à disposition des débiteurs de la retenue à la source. Enfin, sont énoncées les conditions dans lesquelles sont désignés les représentants fiscaux lorsque le débiteur de la retenue à la source n'est pas établi en France. Références : les dispositions du code général des impôts et du code de la sécurité sociale créées ou modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 87-0 A, 87 A, 204 A, 204 E, 204 F, 204 H et 1671, dans leur rédaction issue de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, et les annexes II et III à ce code ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 288 A ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5-3, R. 133-13, R. 133-14 et R. 243-6-1 ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 modifié relatif à la déclaration sociale nominative ;
Vu l'avis du comité technique de réseau de la direction générale des finances publiques en date du 23 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
A créé :
A modifié :
A créé :
A modifié :
A modifié :
1. Les articles 39 B à 39 G, 46 F,
2. 47 A, 344-0 B, 357 H bis à 357 H quinquies et 406 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 2 du présent décret, peuvent être modifiés par décret.
1. I. - Les articles 1er à 4 s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
2. II. - Les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source appliquent les taux mentionnés au b du 2° de l'article 46 F de l'annexe III au code général des impôts mis à disposition par l'administration fiscale en novembre ou décembre 2018 aux sommes versées et aux avantages accordés à compter du 1er janvier 2019.
3. III. - Les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale sont tenues de déposer au plus tard le 10 décembre 2018 sur le portail net-entreprises.fr une première déclaration comportant les éléments mentionnés aux 1°, 2° et a et b du 3° de l'article 39 C de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction figurant au 2° de l'article 2 du présent décret.
1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mai 2017).