Décret n°2017-1028 du 10 mai 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1028 du 10 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034734036
Texte parentLEGITEXT000034734027
Référencearticle 1 du décret n°2017-1028 du 10 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code du service national est ainsi modifié : 1° L'article R. 121-49 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 121-49.-I.-Le service civique des sapeurs-pompiers mentionné au 3° du II de l'article L. 120-1 est régi par les dispositions du présent chapitre relatives à l'engagement de service civique. « Toute personne effectuant un service civique des sapeurs-pompiers doit avoir validé, en complément de sa formation civique et citoyenne, la formation initiale d'équipier de sapeur-pompier volontaire définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. « Au terme de ces formations, la personne volontaire peut concourir, en complément des sapeurs-pompiers, aux activités mentionnées au deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 120-1, si elle est placée pendant toute la durée de celles-ci sous la surveillance d'un sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'agrès ou, à défaut, comptant au moins cinq années de service effectif. « II.-En application de l'article L. 120-17 et de l'article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure, une attestation de service civique pourra être délivrée à l'issue de la première période d'engagement. » ;

3. 2° A l'article R. 121-51, la ligne :

4. R. 121-49

5. Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010

6. est supprimée ; 3° Après l'article R. 121-51, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

7. « Art. R. 121-51-1.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent chapitre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

8. R. 121-49

9. Résultant du décret n° 2017-1028 du 10 mai 2017

10. « Art. R. 121-51-2.-Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent chapitre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

11. R. 121-49

12. Résultant du décret n° 2017-1028 du 10 mai 2017

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