Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 · Article
Article 4
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035104949
Texte parentLEGITEXT000035104948
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le livre IV est ainsi modifié :
1° L'article L. 451-4 est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsque les collections appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23. » ;
2° L'article L. 451-8 est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 451-8.-Le transfert à titre gratuit par une personne publique à une autre personne publique de la propriété de tout ou partie de collections affectées à un musée de France, effectué en application de l'article L. 125-1, est soumis à l'avis du Haut conseil des musées de France. »