Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035104949
Texte parentLEGITEXT000035104948
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre IV est ainsi modifié : 1° L'article L. 451-4 est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque les collections appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23. » ; 2° L'article L. 451-8 est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 451-8.-Le transfert à titre gratuit par une personne publique à une autre personne publique de la propriété de tout ou partie de collections affectées à un musée de France, effectué en application de l'article L. 125-1, est soumis à l'avis du Haut conseil des musées de France. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035104949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.