Texte publié au Journal officiel
1. Le livre VI est ainsi modifié :
2. 1° L'article L. 621-29, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 27 avril 2017 susvisée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3. « Lorsque le fragment d'immeuble ou l'effet mobilier appartient au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23. » ;
4. 2° L'article L. 622-24, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 27 avril 2017 susvisée, est ainsi modifié :
5. a) Au premier alinéa, la référence : « L. 621-22 » est remplacée par la référence : « L. 622-22 » ;
6. b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
7. « Lorsque l'objet mobilier appartient au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :