Décret n°2017-1278 du 9 août 2017 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1278 du 9 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035418328
Texte parentLEGITEXT000035418277
Référencearticle 20 du décret n°2017-1278 du 9 août 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre troisièmeest complété par les dispositions suivantes :

2. « Titre V « DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉMARCHES EFFECTUÉES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

3. « Art. R. 350-1.-L'accomplissement des démarches par voie électronique prévues aux chapitres II et VII du titre II ainsi qu'au titre III est subordonné à la justification, par l'usager, de son identité dans les conditions fixées par l'article R. 112-9-1 du code des relations entre le public et l'administration.

4. « Art. R. 350-2.-A défaut de pouvoir faire lui-même une démarche par voie électronique, l'usager peut bénéficier d'un accès à un dispositif connecté au site de la démarche considérée et d'une assistance numérique, mis en place par l'administration.

5. « Art. R. 350-3.-A l'occasion des démarches par voie électronique prévues au I de l'article R. 322-5, au I de l'article R. 322-6, au I de l'article R. 322-8 et au I de l'article R. 327-1, le certificat d'immatriculation du véhicule et, s'il existe, le coupon, sont conservés pendant cinq ans par le propriétaire qui les tient à la disposition du ministre de l'intérieur. Le fait, pendant la période de cinq ans, de ne pas être en mesure de présenter au ministre de l'intérieur le certificat d'immatriculation du véhicule, et, s'il existe, le coupon, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. « A l'issue de la période de cinq ans, le certificat d'immatriculation du véhicule, et, s'il existe, le coupon, sont détruits par le propriétaire. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la route. : art. R350-1, art. R350-2, art. R350-3
    Divisions : Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035418328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.