Arrêté du 14 août 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 août 2017.

TexteArrêté du 14 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035464051
Texte parentLEGITEXT000035464040
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 août 2017 (version du 28 août 2017)Légifrance →

1. L'autorisation de port d'arme devient caduque si le lieutenant de louveterie :

2. 1° Cesse ses fonctions pour une des causes prévues à l'article R. 427-2 du code de l'environnement ou pour toute autre cause ;

3. 2° Est dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction définis à l'article L. 423-11 ou à l'article L. 423-15 du code de l'environnement.

4. Lorsque l'autorisation de port d'arme devient caduque, le lieutenant de louveterie se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 du code de la sécurité intérieure. En cas de décès, la personne mise en possession de l'arme, des munitions ou de leurs éléments s'en dessaisit selon les mêmes modalités.

5. L'autorisation de port d'arme devient également caduque si le lieutenant de louveterie fait l'objet de procédures préfectorales de saisie d'armes prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035464051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.