Texte publié au Journal officiel
1. Au chapitre III du titre II du livre II de la première partie du même code, il est créé une section 3 ainsi rédigée :
2. « Section 3 « Contrat de chantier ou d'opération
3. « Art. L. 1223-8.-Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. « A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017. « Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
4. « Art. L. 1223-9.-La convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 1223-1 fixe : « 1° La taille des entreprises concernées ; « 2° Les activités concernées ; « 3° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ; « 4° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ; « 5° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ; « 6° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée. »
Ce que cet article a modifié
A créé :