Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017
Rattachement
Chapitre III : Détermination des conditions de recours aux contrats à durée indéterminée de chantier ou d'opération
  1. Titre III : MODIFICATIONS DES RÈGLES DE RECOURS À CERTAINES FORMES PARTICULIÈRES DE TRAVAIL
  2. Chapitre III : Détermination des conditions de recours aux contrats à durée indéterminée de chantier ou d'opération
IdentifiantLEGIARTI000035609060
Texte parentLEGITEXT000035609005
Référencearticle 30 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre III du titre II du livre II de la première partie du même code, il est créé une section 3 ainsi rédigée :

2. « Section 3 « Contrat de chantier ou d'opération

3. « Art. L. 1223-8.-Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. « A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017. « Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.

4. « Art. L. 1223-9.-La convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 1223-1 fixe : « 1° La taille des entreprises concernées ; « 2° Les activités concernées ; « 3° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ; « 4° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ; « 5° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ; « 6° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du travail : art. L1223-8, art. L1223-9
    Divisions : Section 3 : Contrat de chantier ou d'opération

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035609060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.