Décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2017.

TexteDécret n°2017-1442 du 3 octobre 2017
RattachementChapitre V : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000035722263
Texte parentLEGITEXT000035722229
Référencearticle 10 du décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017 (version du 6 octobre 2017)Légifrance →

1. I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour l'armateur de :

2. 1° Ne pas avoir fait rechercher la présence d'amiante à bord du navire, en méconnaissance de ses obligations résultant de l'article 2 ;

3. 2° Ne pas avoir recouru à un organisme accrédité mentionné à l'article 3 ou avoir fait appel à cet organisme au-delà du délai maximum mentionné à cet article ;

4. 3° Ne pas avoir mis en œuvre d'actions d'un niveau équivalent à celles résultant des préconisations du rapport de repérage de l'amiante mentionnées au 2° ou 3° de l'article 5, au terme du délai maximal qu'elles fixaient, en méconnaissance de ses obligations résultant de l'article 6 ;

5. 4° Lorsque le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air à l'issue de la préconisation mentionnée au 1° de l'article 5 s'est révélé inférieur ou égal à celui fixé à l'article R. 1334-28 du code de la santé publique, ne pas avoir fait procéder à un contrôle périodique au terme du délai de trois ans maximum mentionné au 2° de l'article 5, de l'état de conservation des matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante, en méconnaissance du I de l'article 7 ;

6. 5° Lorsque le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air à l'issue de la préconisation mentionnée au 1° de l'article 5 s'est révélé supérieur à celui fixé à l'article R. 1334-28 précité, ne pas avoir fait procéder aux travaux au terme du délai maximal de douze mois mentionné au 3° de l'article 5, permettant de se conformer à ce seuil maximum d'empoussièrement, en méconnaissance du II de l'article 7 ;

7. 6° Ne pas avoir constitué, conservé ou tenu à jour le dossier technique, dans les conditions prévues par l'article 9, en méconnaissance de ces dispositions.

8. II. - La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035722263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.