Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-42 du 25 janvier 2018
IdentifiantLEGIARTI000036544401
Texte parentLEGITEXT000036544394
Référencearticle 2 du décret n°2018-42 du 25 janvier 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du même chapitre du même code est ainsi modifiée :

2. 1° L'article D. 3111-6est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. D. 3111-6.-La déclaration prévue à l'article L. 3111-5 est faite :

4. « 1° Sur le carnet de santé et, en outre, pour les enfants âgés de deux ans ou moins, sur les certificats de santé prévus à l'article L. 2132-2 ;

5. « 2° Pour les personnes ne possédant pas de carnet de santé, sur un document remis par un professionnel de santé autorisé à pratiquer les vaccinations attestant de la situation de la personne au regard des vaccinations obligatoires.

6. « Les certificats de santé mentionnés au 1° sont adressés au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile dans les conditions fixées par l'article L. 2132-3. » ;

7. 2° A l'article D. 3111-7 :

8. a) Au premier alinéa, les mots : « La carte-lettre » sont remplacés par les mots : « Le document mentionné au 2° de l'article D. 3111-6 » ;

9. b) Au 2°, après le mot : « et », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;

10. 3° A la fin de la section, est inséré l'article R. 3111-8, qui est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « Art. R. 3111-8.-I.-L'admission du mineur est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document mentionné à l'article D. 3111-6 attestant du respect de l'obligation prévue à l'article L. 3111-2 :

12. « a) Dans les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 ;

13. « b) Dans les écoles et les établissements d'enseignement scolaire et les accueils sans hébergement organisés en application du troisième alinéa de l'article L. 2324-1 et du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;

14. « c) En cas d'accueil par un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

15. « d) Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;

16. « e) Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

17. « f) Dans les autres modes d ` accueil organisés en application du troisième alinéa de l'article L. 2324-1 et de l'article L. 227-4 du code de l ` action sociale et des familles ;

18. « g) Et dans toute autre collectivité d'enfants.

19. « II.-Dans les cas mentionnés aux a à e du I, lorsqu'une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, le mineur est provisoirement admis. Le maintien du mineur dans la collectivité d'enfants est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant défaut qui peuvent être effectuées dans les trois mois de l'admission provisoire conformément au calendrier prévu à l'article L. 3111-1. Les vaccinations n'ayant pu être réalisées dans ce délai sont poursuivies suivant le calendrier susmentionné. La réalisation des vaccinations est justifiée par l'un des documents mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036544401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.