LOI n° 2018-133 du 26 février 2018 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-133 du 26 février 2018
RattachementTitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC RÉGLEMENTÉ DE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
IdentifiantLEGIARTI000036645096
Texte parentLEGITEXT000036645073
Référencearticle 23 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

2. « Chapitre III « Service public réglementé de radionavigation par satellite

3. « Section 1 « Activités contrôlées

4. « Art. L. 2323-1.-L'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo, le développement ou la fabrication de récepteurs ou de modules de sécurité conçus pour ce service et l'exportation d'équipements, de technologie ou de logiciels conçus pour ce service ne peuvent s'exercer qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative et sous son contrôle. « Les autorisations délivrées en application du présent article peuvent être assorties de conditions ou de restrictions. Elles peuvent être abrogées, retirées, modifiées ou suspendues en cas de manquement du titulaire aux conditions spécifiées dans l'autorisation ou lorsque le respect des engagements internationaux de la France, la protection du service public réglementé ou celle des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité publique le justifient.

5. « Art. L. 2323-2.-Tout transfert d'équipements, de technologie ou de logiciels conçus pour le service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo effectué depuis la France vers les autres Etats membres de l'Union européenne fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative.

6. « Art. L. 2323-3.-Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles du chapitre V du titre III du présent livre et du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage. « Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

7. « Section 2 « Sanctions pénales

8. « Art. L. 2323-4.-Est puni d'une amende de 200 000 € le fait de se livrer à une activité définie à l'article L. 2323-1 : « 1° Sans autorisation ; « 2° Sans respecter les conditions ou restrictions dont est assortie l'autorisation mentionnée au même article L. 2323-1. « La tentative des délits prévus aux trois premiers alinéas du présent article est punie des mêmes peines.

9. « Art. L. 2323-5.-Est punie d'une amende de 50 000 € la méconnaissance de l'obligation prévue à l'article L. 2323-2.

10. « Art. L. 2323-6.-I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 2323-4 et L. 2323-5 encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° La confiscation, suivant les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; « 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du même code et pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; « 3° La fermeture, dans les conditions prévues à l'article 131-33 dudit code et pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; « 4° L'exclusion, dans les conditions prévues à l'article 131-34 du même code et pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics. « II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8°, 9° et 12° de l'article 131-39 dudit code. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la défense. : art. L2323-1, art. L2323-2, art. L2323-3, art. L2323-4, art. L2323-5, art. L2323-6
    Divisions : Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite ; Section 1 : Activités contrôlées ; Section 2 : Sanctions pénales

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036645096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.