LOI n° 2018-187 du 20 mars 2018 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-187 du 20 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036729960
Texte parentLEGITEXT000036729957
Référencearticle 4 de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le huitième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

2. « La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée.

3. « Par exception :

4. « a) Dans le cas prévu au 4° du présent article, la décision d'assignation à résidence peut être renouvelée tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire ;

5. « b) Dans le cas d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles L. 523-3 à L. 523-5, la durée maximale de six mois ne s'applique pas ;

6. « c) Dans le cas prévu au 5° du présent article, la durée maximale de six mois ne s'applique pas. Au-delà d'une durée de cinq ans, le maintien sous assignation à résidence fait l'objet d'une décision spécialement motivée faisant état des circonstances particulières justifiant cette prolongation au regard, notamment, de l'absence de garanties suffisantes de représentation de l'étranger ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public. »

7. II.-Au dernier alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au troisième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, au troisième alinéa de l'article 41 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et au troisième alinéa de l'article 41 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « treizième ».

8. III.-A l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « sept ».

9. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L561-1, art. L111-2, art. L561-2
  • Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 : art. 39
  • Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 : art. 41
  • Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 : art. 41

Aller plus loin

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