Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

TexteDécret n°2018-434 du 4 juin 2018
RattachementChapitre VIII : Dispositions finales et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000036987614
Texte parentLEGITEXT000036987491
Référencearticle 39 du décret n°2018-434 du 4 juin 2018 (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. I.-La première demande de renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique déposée après l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 1333-147 de ce code comporte les mêmes informations que celles d'une première demande d'autorisation en ce qui concerne les moyens et mesures de protection contre les risques ou inconvénients résultant d'actes de malveillance mentionnés à l'article L. 1333-7.

2. II.-Pour les établissements, installations ou ouvrages mentionnées au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, la prise en compte dans l'autorisation des obligations en matière de protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance est réalisée à la première des dates suivantes :

3. 1° Lors du premier renouvellement de l'autorisation, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-4 du code de la défense ;

4. 2° Le 1er janvier 2021, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-7 du code de la défense.

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