Décret n°2018-465 du 11 juin 2018 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-465 du 11 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037047887
Texte parentLEGITEXT000037047878
Référencearticle 3 du décret n°2018-465 du 11 juin 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section V du chapitre II du titre Ier du livre III du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Paragraphe 2 « Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée à l'article L. 312-8

3. « Art. R. 312-207.-I.-La Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux est composée des membres suivants : « 1° Vingt-cinq membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois : « a) Vingt et un membres choisis principalement en raison de leurs compétences scientifiques ou techniques dans le domaine des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, dont un président et un vice-président choisis au sein du collège de la Haute Autorité de santé, et deux autres vice-présidents. Le président de la commission et le vice-président choisis au sein du collège de la Haute Autorité de santé sont nommés par décision du président de la Haute Autorité de santé ; « b) Quatre membres choisis parmi les adhérents d'une association d'usagers d'un établissement ou service social ou médico-social mentionné à l'article L. 312-1 ; « 2° Huit membres suppléants qui assistent aux séances avec voix consultative : « a) Six membres nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au a du 1° et appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ; « b) Deux membres suppléants appelés à remplacer le ou les membres titulaires mentionnés au b du 1°, nommés dans les mêmes conditions ; « 3° Neuf membres ayant une voix consultative : « a) Le directeur général de la cohésion sociale, le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'offre de soins, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ; « b) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le directeur de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, ou leur représentant qu'ils désignent ; « c) Le président de l'Assemblée des départements de France, ou son représentant qu'il désigne. « II.-La commission peut entendre toute personne dont elle juge l'audition utile.

4. « Art. R. 312-208.-Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins treize de ses membres ayant voix délibérative sont présents. « Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. « Les décisions sont prises à la majorité des voix, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

5. « Art. R. 312-209.-La commission se réunit sur convocation de son président. « La commission élabore son règlement intérieur.

6. « Art. R. 312-210.-La Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux établit et diffuse, à son initiative ou à la demande des ministres chargés des affaires sociales, du ministre de la justice ou du collège de la Haute Autorité de santé, les procédures, références ou recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-8. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles
    Divisions : Paragraphe 2 : Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée à l'article L. 312-8

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037047887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.