Arrêté du 22 décembre 2010 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteArrêté du 22 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000037192347
Texte parentLEGITEXT000037192336
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 décembre 2010 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Définitions.

2. Par "déclaration de projet de travaux", on entend la demande de renseignement prévue au chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement.

3. Le vocable "déclaration d'intention de commencement de travaux" s'entend au sens de chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement.

4. Par "formulaire de déclaration", on entend le formulaire permettant d'effectuer une déclaration de projet de travaux ou une déclaration d'intention de commencement de travaux.

5. Par "formulaire de récépissé", on entend le formulaire permettant de répondre aux déclarations de projet de travaux et aux déclarations d'intention de commencement de travaux.

6. Les vocables "emprise des travaux", "exécutant des travaux", "ouvrage", "ouvrage sensible", "catégorie d'ouvrages", "responsable d'un projet" et "zone d'implantation d'un ouvrage" s'entendent au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement.

7. Par "INERIS", on entend l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.

8. Par "téléservice" , on entend le téléservice mentionné à l'article 2.

9. Par "service", on entend tout service défini à l'article 3.

10. Par "déclarant", on entend toute personne physique ou morale effectuant une déclaration de projet de travaux ou une déclaration d'intention de commencement de travaux.

11. Par "exploitant", on entend tout exploitant d'un ouvrage ou son représentant ayant reçu délégation.

12. Par "prestataire d'aide", on entend tout prestataire d'appui à la réalisation des déclarations de projet de travaux et d'intention de commencement de travaux avec lequel l'INERIS a signé une convention d'accès aux données du téléservice conformément à l'article R. 554-6 du code de l'environnement.

13. Par "usager", on entend tout déclarant, exploitant et prestataire d'aide se connectant au téléservice pour accéder aux services.

14. Le vocable “maître d'ouvrage” s'entend au sens des articles L. 49 et D. 407-4 du code des postes et des communications électroniques.

15. Par “exploitant d'un réseau ouvert au public”, on entend tout exploitant d'un réseau au sens du 3° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037192347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.