Texte publié au Journal officiel
1. La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie (réglementaire) du code général de la propriété des personnes publiques est remplacée par les dispositions suivantes :
2. « Section 2 « Droit de préemption mobilier
3. « Art. R. 1112-5.-Le droit de préemption de l'Etat à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.
4. « Art. R. 1112-6.-Le droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.
5. « Art. 1112-7.-L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption à l'égard des biens culturels dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine. »
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