Décret n°2018-630 du 17 juillet 2018 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-630 du 17 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000037219158
Texte parentLEGITEXT000037219134
Référencearticle 6 du décret n°2018-630 du 17 juillet 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie (réglementaire) du code général de la propriété des personnes publiques est remplacée par les dispositions suivantes :

2. « Section 2 « Droit de préemption mobilier

3. « Art. R. 1112-5.-Le droit de préemption de l'Etat à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.

4. « Art. R. 1112-6.-Le droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.

5. « Art. 1112-7.-L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption à l'égard des biens culturels dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037219158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.