Arrêté du 30 juillet 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

TexteArrêté du 30 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000037296267
Texte parentLEGITEXT000037296260
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 juillet 2018 (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Dans les conditions définies à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les étudiants désirant s'inscrire dans des formations universitaires conduisant au diplôme de licence doivent justifier :

2. 1° Soit du baccalauréat ;

3. 2° Soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;

4. 3° Soit d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application de la réglementation nationale ;

5. 4° Soit de l'une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation.

6. L'inscription est prononcée par le chef d'établissement à l'issue de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation.

7. Les modalités d'inscription et de réinscription sont fixées dans le respect des dispositions des articles D. 612-2 à D. 612-8 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037296267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.