LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018
Rattachement
Chapitre IV : La mise en œuvre des mesures d'éloignement
  1. Titre III : RENFORCER L'EFFICACITÉ DE LA LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE
  2. Chapitre IV : La mise en œuvre des mesures d'éloignement
IdentifiantLEGIARTI000037382553
Texte parentLEGITEXT000037382479
Référencearticle 31 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 513-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Le présent article est également applicable dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 541-3. » ;

4. 2° L'article L. 541-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5. « Lorsqu'ils ne sont plus assignés à résidence en application de l'article L. 561-1 du présent code, les étrangers faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire peuvent être astreints à déclarer l'adresse des locaux où ils résident à l'autorité administrative, aux services de police ou aux unités de gendarmerie et à se présenter, sur convocation, à ces mêmes services en vue des démarches nécessaires aux fins d'exécution de l'interdiction du territoire. Ils doivent également se présenter, lorsque l'autorité administrative le leur demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. » ;

6. 3° L'article L. 561-1 est ainsi modifié :

7. a) Au b, les mots : « le cas d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles L. 523-3 à L. 523-5 » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux articles L. 523-3 à L. 523-5 et au 6° du présent article » ;

8. b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

9. « L'autorité administrative peut également, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application des 5° ou 6° ou au titre d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3 à L. 523-5 ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L513-5, art. L541-3, art. L561-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037382553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.