Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 3 octobre 2018 pris en application du décret n° 99-581 du 9 juillet 1999 relatif à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire au profit des personnels techniques gérés par la direction générale de l'aviation civile

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le3 octobre 2018
Publié le11 octobre 2018
Articles1 article en vigueur
NORTRAA1821344A
IdentifiantLEGITEXT000037487025
RéférenceArrêté du 3 octobre 2018 pris en application du décret n° 99-581 du 9 juillet 1999 relatif à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire au profit des personnels techniques gérés par la direction générale de l'aviation civile, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le décret n° 99-581 du 9 juillet 1999 modifié relatif à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire au profit des personnels techniques gérés par la direction générale de l'aviation civile,

Arrêtent :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000037487027

en vigueur le 12 octobre 2018, jusqu'au 1er janvier 2018

1. La nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l'article 1er du décret du 9 juillet 1999 susvisé est attribuée dans les conditions fixées par le tableau ci-joint :


FONCTIONS PAR CORPS

NIVEAU

NOMBRE
de points
par emploi

NOMBRE
d'emplois
au 01/01/2017

Fonctions exercées par des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (IEEAC)

A

75

558

Fonctions exercées par des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA)

A

55

2987

Fonctions exercées par des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA)

A

75

1289

Fonctions exercées par des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEEAC)

B

65

1454

Article 2 Abrogé LEGIARTI000037487029

en vigueur le 12 octobre 2018, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Pour chaque corps, le nombre d'emplois bénéficiaires est réparti par fonctions, dans la limite des plafonds prévus à l'article 1er, comme suit :


DÉSIGNATION DE L'EMPLOI

QUALIFICATION ET EXPÉRIENCE

NOMBRE
maximum
d'emplois
au 01/01/2017

Fonctions exercées par des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

- Missions d'études et d'exploitation et activités de haute responsabilité de nature technique, économique ou administrative.

Exercice de ces fonctions depuis 13 ans au moins pour les IEEAC parvenus au grade de principal.

387

- Exercice de fonctions ou acquis professionnels jugés équivalents aux précédents.

227

Fonctions exercées par des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

- Premier contrôleur dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne classé dans le groupe A.

Détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité correspondantes, depuis au moins 9 ans.

1981

- Premier contrôleur dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne classé dans les groupes B ou C.

Détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité correspondantes, depuis au moins 10 ans.

306

- Contrôleur dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne classé dans les groupes D ou E.

Détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité correspondantes, depuis au moins 11 ans.

180

- Missions d'encadrement, d'instruction, d'étude ou de direction de service ou de partie de service.

Exercice de ces fonctions pendant au moins 20 ans pour les ICNA parvenus au grade de divisionnaire ou de principal.

4

- Exercice de fonctions ou acquis professionnels jugés équivalents aux précédents.

814

Fonctions exercées par des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne

- Maintenance et supervision technique des équipements, missions d'encadrement, d'instruction, d'étude ou de direction de service ou de partie de service.

Détention de la qualification technique supérieure depuis 10 ans au moins par des IESSA parvenus au grade de principal.

1012

- Exercice de fonctions ou acquis professionnels jugés équivalents aux précédents.

406

Fonctions exercées par des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

- Fonctions d'encadrement, d'étude d'exploitation, de mise en œuvre des moyens informatiques d'instruction et d'enseignement.

Exercice de ces fonctions depuis 18 ans au moins par des TSEEAC parvenus au grade de principal.

605

- Exercice de fonctions ou acquis professionnels jugés équivalents aux précédents.

994

Article 3 LEGIARTI000037487031

A abrogé :

  • Arrêté du 21 novembre 2016 : art. 1, art. 2, art. 4

Article 4 Abrogé LEGIARTI000037487033

en vigueur le 12 octobre 2018, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2017, et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 octobre 2018.

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice des personnels, C. Tranchant Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du budget, D. Charissoux Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le chef de service du pilotage des politiques de ressources humaines, N. de Saussure

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 octobre 2018).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000037487025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.