Décret n°2018-882 du 11 octobre 2018 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-882 du 11 octobre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037495116
Texte parentLEGITEXT000037495108
Référencearticle 1 du décret n°2018-882 du 11 octobre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'aviation civile (partie réglementaire-décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié : 1° L'intitulé du titre II du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « IMMATRICULATION, NATIONALITE, PROPRIETE ET ENREGISTREMENT DES AERONEFS » ; 2° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

2. « Chapitre IV « Enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord

3. « Art. R. 124-1.-Le propriétaire d'un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus du territoire français dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil fixé à l'article D. 124-1 procède à l'enregistrement prévu au II de l'article L. 6111-1 du code des transports. « Lorsque le propriétaire est un mineur non émancipé ou un majeur protégé, l'obligation d'enregistrement incombe à son représentant légal. « Dans le cas d'une propriété partagée, l'enregistrement est réalisé par l'un des copropriétaires.

4. « Art. R. 124-2.-L'enregistrement s'effectue par voie électronique et donne lieu à une inscription sur le registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord mis en place par le ministre chargé de l'aviation civile. « Ce registre contient : « 1° Les informations communiquées lors de l'enregistrement : l'identité, l'adresse et la nationalité du propriétaire ou du copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement, et le cas échéant l'identité de son représentant légal, l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique prévu à l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ainsi que les caractéristiques principales de l'aéronef ; « 2° Le numéro d'enregistrement ; « 3° La date limite de validité de l'enregistrement. « Lors de toute utilisation d'un aéronef mentionné à l'article R. 124-1, son télépilote est détenteur d'un extrait à jour du registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord qui peut être édité par voie électronique à tout moment par le propriétaire. Cet extrait est présenté sous format numérique ou papier en cas de contrôle réalisé par les agents mentionnés à l'article L. 6221-4 du code des transports et sur leur demande. « L'enregistrement et l'extrait du registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord ne sont pas valables si les renseignements fournis par la personne procédant à l'enregistrement sont substantiellement erronés. « Le numéro d'enregistrement est apposé sur l'aéronef, sauf lorsqu'il est immatriculé et que son immatriculation est apposée sur l'aéronef.

5. « Art. R. 124-3.-Avant toute utilisation d'un aéronef mentionné à l'article R. 124-1 ayant subi une modification, y compris l'ajout ou la modification d'un dispositif de signalement électronique ou numérique, le rendant non conforme aux informations spécifiées sur le registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord, le propriétaire procède à une mise à jour des informations afférentes et édite par voie électronique l'extrait du registre mis à jour.

6. « Art. R. 124-4.-Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de la procédure d'enregistrement par voie électronique et les informations enregistrées. « Le même arrêté fixe : « 1° Les informations portées sur l'extrait du registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord ; « 2° La durée de validité de l'enregistrement, dans la limite de cinq ans ; « 3° Les modalités de l'apposition du numéro d'enregistrement sur l'aéronef.

7. « Art. R. 124-5.-Les dispositions des articles du présent chapitre, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. « Pour l'application de l'article R. 124-2 en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'aviation civile
    Divisions : TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITE, PROPRIETE ET ENREGISTREMENT DES AERONEFS.

A créé :

  • Code de l'aviation civile : art. R124-1, art. R124-2, art. R124-3, art. R124-4, art. R124-5
    Divisions : CHAPITRE IV : ENREGISTREMENT DES AERONEFS CIVILS CIRCULANT SANS PERSONNE A BORD

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