Arrêté du 12 octobre 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 février 2026.

TexteArrêté du 12 octobre 2018
IdentifiantLEGIARTI000053438189
Texte parentLEGITEXT000037530122
Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 octobre 2018 (version du 5 février 2026)Légifrance →

1. Exigences applicables aux télépilotes opérant au sein d'associations d'aéromodélisme.

2. Les télépilotes d'un aéronef utilisé en aéromodélisme dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports sont détenteurs d'une attestation délivrée il y a moins de 5 ans portant sur :

3. -le suivi de formation mentionnée à l'article D. 6214-11 du code des transports dont les modalités sont précisées aux articles 4 et 5 du présent arrêté ; ou

4. -le suivi de formation mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 6214-13 du code des transports dont les modalités sont précisées à l'article 6 du présent arrêté ; ou

5. -la réussite à l'examen théorique en ligne mentionnée à l'article 6-1 du présent arrêté.

6. Les télépilotes des aéromodèles de catégorie B satisfont en outre aux exigences additionnelles de l'annexe de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'exploitation d'aéromodèles au sein d'associations d'aéromodélisme en application du règlement d'exécution (UE) 2019/947.

7. A défaut de répondre aux exigences du premier alinéa du présent article, une personne âgée de moins de 14 ans exerce les fonctions de télépilote d'un aéronef utilisé en aéromodélisme dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports sous réserve :

8. -d'être sous la supervision d'une personne âgée de 16 ans révolus répondant aux exigences du premier alinéa du présent article ; ou

9. -d'utiliser l'aéronef au sein d'une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 6611-3 du code des transports ou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports, sur une localisation d'activité d'aéromodélisme publiée par la voie de l'information aéronautique.

10. A défaut de répondre aux exigences du premier alinéa du présent article, une personne âgée de plus de 14 ans exerce les fonctions de télépilote d'un aéronef utilisé en aéromodélisme dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports dans le seul cadre des vols d'initiation sous réserve :

11. -d'être sous la supervision d'une personne âgée de 16 ans révolus répondant aux exigences du premier alinéa du présent article ; et

12. -d'utiliser l'aéronef au sein d'une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 6611-3 du code des transports ou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports, sur une localisation d'activité d'aéromodélisme publiée par la voie de l'information aéronautique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053438189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.