Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1004 du 19 novembre 2018
RattachementChapitre V : Dispositions relatives aux organismes de financement
IdentifiantLEGIARTI000037627708
Texte parentLEGITEXT000037627678
Référencearticle 6 du décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le paragraphe 2 de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié : 1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation » ; 2° Les articles R. 214-232 et R. 214-233 sont abrogés ; 3° L'article D. 214-234est remplacé par un article R. 214-234 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 214-234.-L'organisme de titrisation peut accorder les prêts mentionnés au V de l'article L. 214-175-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1, R. 214-203-2, R. 214-203-3 à l'exception de son I, R. 214-203-4, R. 214-203-5 à l'exception de son III et R. 214-203-6 à R. 214-203-9. Pour l'application de ces articles, l'organisme de titrisation est assimilé au fonds professionnel spécialisé et les porteurs de titres de créance sont assimilés aux porteurs de parts ou actionnaires. L'emprunt mentionné à l'article R. 214-203-6 ne concerne pas l'émission de titres de créance. » ;

3. 4° Après l'article R. 214-234, il est inséré un article R. 214-234-1 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 214-234-1.-Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger. « Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance. « Le passif d'un fonds commun de titrisation comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts. « Le montant minimal d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission. ».

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. R214-234-1, art. R214-234
    Divisions : Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037627708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.