LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 · Article

Article 117

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
Rattachement
Chapitre II : Favoriser la mixité sociale
  1. Titre III : RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN ET FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE
  2. Chapitre II : Favoriser la mixité sociale
IdentifiantLEGIARTI000037642407
Texte parentLEGITEXT000037642121
Référencearticle 117 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

2. « Chapitre VIII « Cohabitation intergénérationnelle solidaire

3. « Art. L. 118-1.-La cohabitation intergénérationnelle solidaire permet à des personnes de soixante ans et plus de louer ou de sous-louer à des personnes de moins de trente ans une partie du logement dont elles sont propriétaires ou locataires dans le respect des conditions fixées par le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire prévu à l'article L. 631-17 du code de la construction et de l'habitation, afin de renforcer le lien social et de faciliter l'accès à un logement pour les personnes de moins de trente ans. »

4. II.-Après le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

5. « Chapitre Ier bis « Cohabitation intergénérationnelle solidaire

6. « Section 1 « Règles particulières aux contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire

7. « Art. L. 631-17.-Le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire est un contrat par lequel une personne de soixante ans et plus, propriétaire ou locataire, s'engage à louer ou sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de trente ans moyennant une contrepartie financière modeste. Il est régi par le sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil. « Par dérogation à l'article L. 442-8 du présent code et à l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque la personne de soixante ans et plus est locataire de son logement, elle informe préalablement le bailleur de son intention de sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de trente ans dans le cadre d'un contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire, sans que le bailleur puisse s'y opposer. « La durée du contrat et la contrepartie financière sont librement convenues entre les parties. « Lorsque l'un des cocontractants décide de mettre fin au contrat, le délai de préavis applicable est d'un mois. « La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ne s'applique pas aux contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire. « Une charte de la cohabitation intergénérationnelle solidaire définie par arrêté précise le cadre général et les modalités pratiques de la cohabitation intergénérationnelle solidaire.

8. « Art. L. 631-18.-Le contrat peut prévoir, en complément de la contrepartie financière, la réalisation, sans but lucratif pour aucune des parties, de menus services par la personne de moins de trente ans. « Le contrat organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre les cocontractants. Il ne relève pas du code du travail.

9. « Art. L. 631-19.-Les locataires des logements appartenant à des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 ou faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 peuvent sous-louer une partie de leur logement dans les conditions du présent chapitre. Pour ces logements, la contrepartie financière est calculée dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article L. 442-8-1. »

10. III.-Le troisième alinéa du II de l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation est supprimé. IV.-L'article 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Aux associations œuvrant à la promotion de la cohabitation intergénérationnelle solidaire définie à l'article L. 118-1 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 631-17 à L. 631-19 du code de la construction et de l'habitation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. L118-1
    Divisions : Chapitre VIII : Cohabitation intergénérationnelle solidaire
  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L631-17, art. L631-18, art. L631-19, art. L442-8-1
    Divisions : Chapitre Ier bis : Cohabitation intergénérationnelle solidaire ; Section 1 : Règles particulières aux contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire
  • Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037642407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.