Ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2018.

TexteOrdonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018
RattachementTitre II : SERVICES PUBLICS DE TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS
IdentifiantLEGIARTI000037801481
Texte parentLEGITEXT000037801475
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 (version du 14 décembre 2018)Légifrance →

1. I., II. - A créé les dispositions suivantes :

2. - Code de la commande publique

3. Sct. Chapitre II : Règles propres aux contrats de concession portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer , Art. L3222-1

4. A créé les dispositions suivantes :

5. - Code de la commande publique

6. Sct. Chapitre II : Règles propres aux marchés publics portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer , Art. L2522-1

7. A créé les dispositions suivantes :

8. - Code des transports

9. Art. L2121-17-1, Art. L2121-17-2, Art. L2121-17-3

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. - Code de la commande publique

12. Sct. Chapitre Ier : Règles générales applicables aux marchés publics mentionnés au titre Ier à l'exception de ceux portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer, Art. L3126-3, Art. L3134-3, Art. L3200-1, Art. L3212-4, Sct. Chapitre Ier : Règles générales applicables aux contrats de concession mentionnés au titre Ier à l'exception de ceux portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer

13. III. - Les dispositions du I et du 1° du II du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2019. Elles s'appliquent aux contrats de service public ferroviaire de transport de voyageurs pour lesquels le lancement de l'attribution directe ou de la mise en concurrence au sens du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil intervient après cette date.

14. Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions du I et du 1° du II du présent article ne s'appliquent pas :

15. 1° Aux conventions conclues avant le 25 décembre 2023 en application des articles L. 2141-1, L. 2121-4 ou L. 2121-6 du code des transports, dans leur rédaction en vigueur au jour de la publication de la présente ordonnance ;

16. 2° Aux conventions conclues en application de l'article L. 2141-1 du code des transports dans sa rédaction en vigueur au jour de la publication de la présente ordonnance et mentionnées aux I et II de l'article L. 1241-7-1 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037801481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.