Texte publié au Journal officiel
1. Au chapitre II du titre premier du livre premier du code monétaire et financier, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :
2. « Section 5 « Fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement
3. « Art. D. 112-6.-Le montant minimal mentionné au 1° du III de l'article L. 112-14 est fixé à 1 euro. « Le montant maximal mentionné au 2° du même III est fixé à 60 euros.
4. « Art. R. 112-7.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, à l'occasion de la fourniture du service mentionné au I de l'article L. 112-14 : « 1° De fournir des espèces contre paiement au moyen d'un instrument de paiement figurant dans la liste mentionnée au second alinéa du II du même article L. 112-14, le cas échéant telle qu'ajustée par la Banque de France conformément au IV de cet article ; « 2° De fournir des espèces à l'occasion d'une opération de paiement d'achat de biens ou de services effectuée en méconnaissance du montant minimal fixé au premier alinéa de l'article D. 112-6 ; « 3° De fournir des espèces pour un montant supérieur au montant fixé au deuxième alinéa de l'article D. 112-6, le cas échéant tel qu'ajusté par la Banque de France conformément au IV du même article L. 112-14. « La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :