Décret n°2018-1226 du 24 décembre 2018 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1226 du 24 décembre 2018
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le code monétaire et financier
IdentifiantLEGIARTI000037904723
Texte parentLEGITEXT000037904703
Référencearticle 4 du décret n°2018-1226 du 24 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre 1er du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

2. 1° Dans l'intitulé de la sous-section, les mots : « en compte » sont remplacés par les mots : « des titres financiers » ;

3. 2° A l'article R. 211-1, les mots : « au compte de leur propriétaire » sont remplacés par les mots : « dans le compte-titres du ou des propriétaires ou au bénéfice du ou des propriétaires dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;

4. 3° A l'article R. 211-2 :

5. a) Après les mots : « tenu par l'émetteur » sont insérés les mots : « ou que les titres financiers sont inscrits par l'émetteur dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;

6. b) Les mots : « Lorsqu'il » sont remplacés par les mots : « Lorsque le compte-titres » ;

7. 4° L'article R. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Art. R. 211-3.-Lorsque la tenue des comptes-titres ou l'inscription de titres dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé incombe à l'émetteur et que ce dernier désigne un mandataire à cet effet, il publie au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de son mandataire, ainsi que la catégorie de titres financiers qui fait l'objet du mandat. » ;

9. 5° A l'article R. 211-4 :

10. a) Après les mots : « chez un émetteur » sont insérés les mots : « ou d'administrer les inscriptions figurant dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au même article » ;

11. b) Après les mots : « sur ce compte-titres » sont insérés les mots : « ou dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;

12. 6° A l'article R. 211-5 :

13. a) Aux premier et deuxième alinéas, à chaque occurrence, les mots : « un marché réglementé ou sur un système multilatéral » sont remplacés par les mots : « une plate-forme » ;

14. b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

15. « Toutefois, dès lors qu'ils sont inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif et les titres de créance négociables peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation sous forme nominative sans nécessairement avoir été préalablement placés en compte d'administration. » ;

16. 7° A l'article D. 211-9-4 :

17. a) Au premier et au second alinéa, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plate-forme de négociation » et les mots : « en compte » sont supprimés ;

18. b) Au premier alinéa, après les mots : « tenus par la société » sont insérés les mots : « soit dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, » ;

19. c) A la première phrase du second alinéa, après les mots : « la forme de société » sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;

20. d) A la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « dans les mêmes comptes » sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;

21. 8° Après l'article D. 211-9-6, il est ajouté un article R. 211-9-7 ainsi rédigé :

22. « Art. R. 211-9-7.-Le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3 est conçu et mis en œuvre de façon à garantir l'enregistrement et l'intégrité des inscriptions et à permettre, directement ou indirectement, d'identifier les propriétaires des titres, la nature et le nombre de titres détenus.

23. « Les inscriptions réalisées dans ce dispositif d'enregistrement font l'objet d'un plan de continuité d'activité actualisé comprenant notamment un dispositif externe de conservation périodique des données.

24. « Lorsque des titres sont inscrits dans ce dispositif d'enregistrement, le propriétaire de ces titres peut disposer de relevés des opérations qui lui sont propres. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037904723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.