Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1335 du 28 décembre 2018
Rattachement
Chapitre II : Radiation de la liste des demandeurs d'emploi
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT DU SUIVI DE LA RECHERCHE D'EMPLOI
  2. Chapitre II : Radiation de la liste des demandeurs d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000038009245
Texte parentLEGITEXT000038009208
Référencearticle 3 du décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du même code est ainsi modifié : 1° L'article R. 5412-2 est abrogé ; 2° L'article R. 5412-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 5412-5.-La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : « 1° Pendant une période d'un mois lorsqu'est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1. En cas de deuxième manquement, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs ; « 2° Pendant une période d'un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l'article précité. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs ; « 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l'article L. 5412-2. « L'appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la radiation concernant le premier manquement. » ;

3. 3° A l'article R. 5412-6 : a) Les mots : « ne peut excéder celle » sont remplacés par les mots : « est égale à la durée » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de suppression définitive du revenu de remplacement, la durée de la radiation est comprise entre six et douze mois consécutifs. Toutefois, lorsque la suppression définitive concerne un manquement lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, la durée de la radiation est de six mois. » ; 4° L'article R. 5412-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 5412-7.-Lorsqu'il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix. » ;

5. 5° Après l'article R. 5412-7, il est inséré un article R. 5412-7-1 ainsi rédigé :

6. « Art. R. 5412-7-1.-Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition. « La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038009245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.