Texte publié au Journal officiel
1. Les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par quatre articles ainsi rédigés :
2. « Art. D. 321-9.-Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire.
3. « Le demandeur est tenu de se présenter, à la préfecture de département ou à la sous-préfecture, ou, à Paris, à la préfecture de police, pour y souscrire une demande de document de circulation pour étranger mineur.
4. « Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de document de circulation pour étrangers mineurs soient adressées par voie postale ou par voie dématérialisée.
5. « Art. D. 321-10.-Le demandeur présente :
6. « 1° Les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 311-1, un document établissant la régularité de son séjour ;
7. « 2° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu'il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité ;
8. « 3° Les documents justifiant de l'état civil, de la nationalité et de la filiation du mineur ;
9. « 4° Un justificatif de domicile lorsqu'il réside avec le mineur ;
10. « 5° Les justificatifs permettant d'apprécier la résidence habituelle du mineur en France et, lorsqu'il ne vit pas avec le demandeur, d'identifier son domicile ;
11. « 6° Deux photographies de l'enfant de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
12. « 7° Les documents justifiant que le mineur appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 321-4.
13. « Art. D. 321-11.-Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
14. « Art. D. 321-12.-Le document de circulation pour étranger mineur devient caduc dans les cas suivants :
15. « 1° Lorsque les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 311-2 sont expirés ;
16. « 2° Lorsque qu'un titre de séjour est délivré au titulaire ;
17. « 3° Lorsque le titulaire acquiert la nationalité française avant sa majorité.
18. « Le document de circulation pour étranger mineur caduc ou dont la durée de validité est échue doit être restitué par son titulaire au préfet de département où réside le mineur ou, à Paris, au préfet de police. »
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. D321-13, art. D321-14, art. D321-15, art. D321-16, art. D321-17, art. D321-18, art. D321-19, art. D321-20, art. D321-21
Divisions : Sous-section 1 : Le titre d'identité républicain ; Sous-section 2 : Le document de circulation délivré à l'étranger mineur
A modifié :