LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 · Article

Article 103

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-222 du 23 mars 2019
Rattachement
Chapitre II : Améliorer l'efficacité des juridictions en cas de crise
  1. Titre VI : RENFORCER L'ORGANISATION DES JURIDICTIONS
  2. Chapitre II : Améliorer l'efficacité des juridictions en cas de crise
IdentifiantLEGIARTI000038262734
Texte parentLEGITEXT000038262498
Référencearticle 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié : 1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.] 2° Au début du chapitre IV, sont ajoutés des articles L. 124-1 à L. 124-3 ainsi rédigés :

2. « Art. L. 124-1.-Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d'appel. « Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour. « La durée du transfert ne peut excéder six mois. Cependant, si la situation l'exige, elle peut faire l'objet d'une prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

3. « Art. L. 124-2.-Lorsqu'une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler dans toute commune située dans le ressort d'une juridiction limitrophe. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.

4. « Art. L. 124-3.-Lorsqu'une juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences dans toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d'appel dont relève la juridiction à compétence nationale, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences. »

Ce que cet article a modifié

1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.] 2 °

A créé :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038262734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.