LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-222 du 23 mars 2019
Rattachement
Section 3 : Repenser l'office des juridictions
  1. Titre II : SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre Ier : Redéfinir le rôle des acteurs du procès
  3. Section 3 : Repenser l'office des juridictions
IdentifiantLEGIARTI000038262768
Texte parentLEGITEXT000038262498
Référencearticle 14 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

2. 1° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 125-1, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « ou d'un message transmis par voie électronique » ;

3. 2° Le premier alinéa de l'article L. 311-5 est ainsi rédigé :

4. « Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits. » ;

5. 3° L'article L. 322-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6. « En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères. » ;

7. 4° L'article L. 322-4 est ainsi modifié :

8. a) Les mots : « et des frais de la vente » sont supprimés ;

9. b) Après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « des frais de la vente et » ;

10. 5° L'article L. 433-2 est ainsi modifié :

11. a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

12. « A l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés. » ;

13. b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038262768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.