Arrêté du 14 janvier 2019 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2020.

TexteArrêté du 14 janvier 2019
RattachementChapitre V : NORMES OUVERTES COMMUNES ET SÉCURISÉES DE COMMUNICATION
IdentifiantLEGIARTI000038406328
Texte parentLEGITEXT000038406291
Référencearticle 32 de l'arrêté du 14 janvier 2019 (version du 31 décembre 2020)Légifrance →

1. I. - Sous réserve du respect des articles 30 et 31 du présent arrêté, les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes qui ont mis en place une interface dédiée veillent à ce que celle-ci offre à tout moment le même niveau de disponibilité et de performances, assistance comprise, que les interfaces mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement pour accéder directement à son compte de paiement en ligne.

2. II. - Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes qui ont mis en place une interface dédiée définissent des indicateurs de performance clés et des valeurs cibles de niveau de service qui soient transparents et au moins aussi exigeants que ceux fixés pour l'interface utilisée par leurs utilisateurs de services de paiement, tant sur le plan de la disponibilité que des données fournies conformément à l'article 36. Ces interfaces, indicateurs et valeurs cibles sont contrôlés par les autorités compétentes et soumis à un test de résistance.

3. III. - Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes qui ont mis en place une interface dédiée veillent à ce que cette interface n'entrave pas la prestation de services d'initiation de paiement et d'information sur les comptes. Les entraves peuvent consister notamment à empêcher l'utilisation par les prestataires de services de paiement visés au I de l'article 30, des données de sécurité émises par les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes à l'intention de leurs clients, à imposer la redirection vers l'authentification ou d'autres fonctions du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à exiger des agréments et enregistrements en plus de ceux prévus aux articles L. 522-6, L. 522-8, L. 522-10, L. 612-2, L. 612-21 et R. 612-20 du code monétaire et financier ou à demander des contrôles supplémentaires du consentement donné par les utilisateurs de services de paiement aux prestataires de services d'initiation de paiement et d'information sur les comptes.

4. IV. - Pour l'application des I et II du présent article, les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes contrôlent la disponibilité et les performances de l'interface dédiée. Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes publient sur leur site internet des statistiques trimestrielles concernant la disponibilité et les performances de l'interface dédiée et de l'interface utilisée par leurs utilisateurs de services de paiement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038406328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.